2.La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
2.La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.